AVOXI

Le droit de la famille constitue une vaste branche du droit civil englobant l’ensemble des dispositions juridiques régissant les relations familiales : ruptures au sein du couple (qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage), droits des grands-parents, adoption, filiation et protection des majeurs.

Chaque situation familiale est unique. Les avocates du cabinet AVOXI à Plaisir (Yvelines) sont là pour vous écouter, vous apporter des conseils juridiques personnalisés et défendre vos droits avec compétence et humanité. Prenez contact dès aujourd’hui pour une consultation

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Le divorce

La procédure est différente selon le type de divorce choisi. Le Cabinet AVOXI, vous épaule dans les différentes procédures prévues par la Loi.

Divorce par consentement mutuel

Le divorce sans juge (entre 1 et 6 mois)

La loi de 2017 supprime en cas de divorce par consentement mutuel le passage devant le juge.

Désormais, le juge aux affaires familiales (JAF), près le Tribunal de Grande Instance compétent, n’a plus par principe à connaitre des divorces par consentement mutuel, lesquels sont placés uniquement sous la supervision des avocats via la consécration de la convention de divorce constatée dans l’acte d’avocats et contresignés par eux conformément à l’article 1374 du Code civil.

l’acte d’avocats envisage toutes les conséquences du divorce

Les résidences séparées des époux, l’avenir du nom marital, le sort des biens communs, la jouissance du domicile conjugal, la résidence et la garde des enfants, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’organisation du droit de visite et d’hébergement, le montant de la pension alimentaire pour le devoir de contribution à l’entretien et d’éducation des enfants, le montant de la prestation compensatoire etc.

Plus de requête, plus de saisine du juge aux affaires familiales (JAF), plus d’audience d’homologation, plus de jugement de divorce tout court, mais un nouveau procédé détaché de contraintes procédurales et du temps d’audiencement

Les étapes du divorce par consentement mutuel

  • Rendez-vous au cabinet de l’Avocat avec son client ;
  • Approche entre confrères, discussion et négociations conformément aux instructions et souhaits du Client ;
  • Une fois la dernière version de l’Acte d’avocats validé, chaque Avocat adresse à son Client par LRAR l’acte de divorce par consentement mutuel ;
  • Le Client dispose alors d’un délai incompressible de 15 jours de réflexion. Le Client ne peut signer avant l’expiration de ce délai de 15 jours irréductible ;
  • Passé ce délai de 15 jours, chaque Client peut signer l’acte d’avocats et un rendez-vous à 4 (les 2 époux et les 2 avocats) est fixé pour signer à 4 les exemplaires originaux des actes d’avocats ;
  • A compter de la signature à 4, les avocats disposent d‘un délai de 7 jours pour adresser les actes au notaire ; ;
  • Le notaire dispose d’un délai de 15 jours pour le déposer au rang de ses minutes et délivre une attestation de dépôt.

Divorce amiable

Entre 3 et 6 mois de procédure environ

Cette procédure de divorce est applicable en cas de :

  • Demande d’audition d’un mineur dans les conditions de l’article 388-1 du Code civil ;

Et/ou

  • Pour les requêtes déposées auprès des greffes des juges aux affaires familiales avant le 31 décembre 2016

Quand les deux époux sont d’accord à la fois sur le principe même du divorce et sur ses conséquences, l’hypothèse est celle du divorce par consentement mutuel. (Ancienne version)

Enfin, le juge homologue, prononce et rend un jugement du divorce.

Les époux, assistés de leur avocat, déposent une requête conjointe.

Cette requête est l’acte qui fonde leur demande en divorce.

Elle doit être accompagnée d’une convention de divorce, qui aura été rédigée par les époux et leur avocat et qui règle toutes les questions relatives aux conséquences du divorce : qui récupère quel bien (quel est le sort des biens communs), (quel époux a la jouissance du domicile conjugal), quel époux a la garde des enfants (quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale), (comment organiser le droit de visite), (quel montant pour le devoir de contribution à l’entretien et d’éducation des enfants), quel montant pour la prestation compensatoire etc.

Si les époux étaient propriétaires de biens immobiliers, la convention de divorce contiendra un état liquidatif qui doit être rédigé par un notaire.

Puis, les époux sont auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance compétent qui vérifie la requête et la convention ainsi que la volonté de chaque époux à divorcer.

En tant que de besoin, il ajuste, avec l’accord des époux, quelques-unes des mesures.

Divorce contentieux

Entre 6 mois et plusieurs années de procédure

En cas d’urgence, un avocat spécialisé en divorce peut demander au magistrat de permanence l’autorisation d’emprunter les voies d’urgences. Cela nécessite de plaider la nécessité d’une audience rapide. Les délais de procédure sont alors réduits. En général, les divorces contentieux suivent une procédure longue, divisée en deux phases : la phase de conciliation et la phase d’assignation.

Au stade de la conciliation

Un des époux dépose une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales qui comporte une brève présentation de la situation et qui propose des mesures provisoires en attendant que le divorce soit définitivement prononcé.

Le juge convoque les époux à une audience de conciliation durant laquelle il les auditionne, -chacun leur tour, puis ensemble-, afin de vérifier leur intention et les inciter à trouver un accord quant au divorce.

Le juge rend une Ordonnance de non-conciliation (ONC) qui fixe des mesures provisoires (résidence et garde de l’enfant, autorité parentale, pension alimentaire, etc.) jusqu’au jugement de divorce, sauf modification par une nouvelle procédure. Cela fait suite aux plaidoiries des avocats des deux parties.

Au stade de l’assignation

L’action en divorce doit être introduite dans un délai de 30 mois à compter de l’Ordonnance de non-conciliation (ONC), sous peine de caducité de l’autorisation d’introduction d’instance. Durant les 3 premiers mois seul l’époux requérant peut assigner l’autre.

Un des époux fait délivrer à l’autre une assignation rédigée par son avocat droit de la famille. Cette assignation est délivrée par huissier.

L’autre époux peut former une demande reconventionnelle tendant à faire prononcer le divorce sur une cause différente de celle arguée par l’époux qui a assigné.

Chaque époux, par l’intermédiaire de son avocat, verse au débat des conclusions et des pièces

Enfin, le juge rend un jugement de divorce qui acte la séparation officielle des époux et qui fixe les conséquences du divorce (prestation compensatoire, garde des enfants etc.)

NB : A tout moment de la procédure, il est possible pour les époux de se mettre d’accord et de basculer vers un divorce par consentement mutuel. Il s’agit là du système de « passerelle ».

La prestation compensatoire

Pendant le mariage, les conditions de vie respectives des époux sont censées être équilibrées. En effet, ils sont tenus de contribuer aux charges du mariage, de sorte que leurs moyens sont mis en commun pour faire face aux besoins du ménage. A titre subsidiaire, le devoir de secours prévu à l’article 121 du Code civil, oblige celui dont les ressources sont suffisantes à payer une pension alimentaire à celui qui se trouve dans le besoin.

Toutefois, sitôt divorcés, les devoirs conjugaux disparaissent. Chaque époux se retrouve avec ses seuls moyens personnels. Or, pour l’un d’entre eux, les conditions de vie peuvent s’en trouver fortement modifiées.

Compte tenu de ce passé, il est équitable que, dans le cas où le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie, celui des époux dont le niveau de vie demeure le même, soit obligé de compenser ce déséquilibre. C’est là l’objet de la prestation compensatoire (PC) : pallier autant que faire ce peut, la disparité dans les conditions de vie respectives de époux, qui résulte du divorce.

(article 270 alinéa 3) : sur la base de l’équité, le juge a la faculté de refuser l’allocation de la prestation compensatoire.

  • soit, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui demande la prestation compensatoire, « au regard des conditions particulières de la rupture » (faute conjugale particulièrement grave : violences conjugales, adultère);
  • soit en considération des critères prévus à l’art.271 Cciv (ex. : durée du mariage).

Ex. M.X est pauvre. Il se marie avec Mme Y qu’il sait richissime. Il lui mène ensuite la vie dure, en veillant toutefois à ne pas commettre de faute conjugale. A bout de nerfs, il obtient de son épouse qu’ils résident séparément, puis il dépose une requête en divorce et l’assigne en divorce pour ADLC. Il espère ainsi obtenir une prestation compensatoire…

La prestation compensatoire est octroyée par le juge, quand le divorce cause une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Il se fonde sur le rapport entre les besoins du créancier et les ressources du débiteur, compte tenue de la situation au jour du divorce, et de son évolution dans un avenir prévisible.

Il faut noter que la détermination des besoins et de ressources ne s’opère pas uniquement au regard des revenus des époux, mais en tenant compte aussi d’autres critères, qui tiennent à leur passé conjugal. La Prestation Compensatoire est nécessairement forfaitaire : il s‘agit d‘une somme fixée au jour du divorce (contra. Pourcentage des revenus annuels du débiteur pondéré par les ressources annuelles du créancier),… soit sous la forme d’un K, soit sous la forme d’une rente viagère…

Quand la prestation est due sous la forme d’un capital fractionné/pas, le débiteur, dont la situation a changé, peut demander au juge qu’il modifie – non pas le montant du capital -, mais les modalités de paiement (étalement du paiement sur 8 ans max.)

quand la prestation est due sous la forme d’une rente, le débiteur peut demander que la rente soit révisée à la baisse, voire supprimée.

Le divorce d’un couple avec enfants

Lors d’un divorce en présence d’enfants communs du couple, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent (c’est-à-dire celui du lieu de résidence des enfants) sera amené à statuer sur les modalités de vie des enfants comprenant l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le divorce n’est donc pas anodin au regard des enfants puisque leur situation sera amenée à évoluer en même temps que celle des époux.

Peu importe par ailleurs le cas de divorce envisagé : divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute ou divorce amiable par consentement mutuel par acte d’avocats.

Une des principales conséquences pour les enfants dans le divorce est la résidence séparée.

Le divorce ne peut être prononcé qu’à condition que les époux aient des résidences séparées.

La séparation des domiciles implique pour l’enfant de devoir s’habituer à ne plus être 365 jours par an avec ces deux parents mais à devoir partager son temps entre les deux, sauf motif grave justifiant que l’un des parents ne soit plus en contact avec l’enfant.

Cela peut être source d’inquiétude pour l’enfant, voire même dans certains cas être vécu comme un traumatisme, c’est pourquoi il est important de préparer l’enfant à ce changement.

Le divorce avec enfants a cette particularité de rompre ce lien d’époux mais pas celui de parents.

Une autre conséquence a envisagé est l’audition de l’enfant capable de discernement.

En effet, l’article 388-1 du Code civil dispose :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».

Lors de l’audition, le magistrat relate dans un compte-rendu les dires de l’enfant.

L’audition est de droit, c’est-à-dire que l’enfant peut être entendu par le Juge aux Affaires Familiales s’il en fait la demande lui-même par écrit, en l’adressant au Greffe du tribunal, mais la tenue de cette audition demeure à la discrétion du Juge, qui va évaluer si l’enfant est capable de discernement.

Il n’y a pas d’âge préétabli où un enfant est concerné comme capable de discernement car chaque enfant évolue à son rythme et acquiert le discernement plus ou moins tôt.

On peut établir une fourchette entre 8 et 12 ans pour le point de départ du discernement de l’enfant.

Il est évident que si le divorce se focalise sur des aspects financiers, l’audition de l’enfant n’est pas nécessaire.

Le rôle des parents est de préserver l’enfant de situations qui le mettraient dans une situation peu confortable ou dans des situations qu’il pourrait éviter.

Les enfants sont bien souvent intimidés devant un magistrat et cela peut être très mal vécu.

Le Juge aux Affaires Familiales va devoir se prononcer sur la résidence habituelle des enfants du couple.

Plusieurs modalités s’offrent à lui à défaut d’accord des parents.

Si les parents sont d’accord sur les modalités de vie des enfants, le Juge aux Affaires Familiales peut se contenter de les entériner dans sa décision.

Si les parents s’entendent sur une toute autre modalité que celle prévue dans le jugement de divorce, cela ne pose aucune difficulté. En revanche, lorsqu’ils ne seront plus d’accord, ils devront appliquer le jugement de divorce pour éviter toute difficulté puisqu’en justice, seul le jugement fera foi de l’organisation mise en place.

Les modalités de résidence possibles sont les suivantes :

Qu’importe la modalité adoptée, vous aurez compris que cela va induire un changement pour l’enfant dont vous devez l’informer pour que ce changement ne soit pas brutal et perturbant.

Pour le bien-être de l’enfant, si vos domiciles sont proches, la garde alternée peut être une solution envisageable.

La résidence de l’enfant ne doit pas être dans l’intérêt de l’un ou/et l’autre des parents, mais dans l’intérêt de l’enfant puisque le Juge aux Affaires Familiales n’est guidé que par l’intérêt de l’enfant.

Il n’existe aucune définition de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette référence demeure indéfinie et peu claire eu égard à sa subjectivité intrinsèque.

La pension

La pension alimentaire dans le langage courant revêt deux aspects bien distincts juridiquement :

  • D’une part, il peut s’agir de la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée par l’époux débiteur qui tend à maintenir à l’époux créancier un niveau de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation.
  • D’autre part, il peut s’agir de la pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre parent pour les enfants mineurs et/ou majeurs qu’ils ont en commun. On parle alors de « contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » et c’est ce qui fera l’objet de la présente page.

L’article 371-2 du Code civil fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Il s’agit donc d’une obligation alimentaire des parents envers leur(s) enfant(s).

L’article 373-2-5 du Code civil prévoit en sus que :

« Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution pour son entretien et son éducation.

Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant »

Vous pouvez faire une demande de pension alimentaire auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de votre enfant.

Il vous est possible de faire une demande uniquement concernant la pension alimentaire, mais vous pouvez également inscrire cette demande dans une procédure de divorce, ou dans le cadre d’une requête aux fins d’organisation des modalités de vie de l’enfant comprenant, outre la pension alimentaire, l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en tenant compte d’un barème indicatif disponible sur le site www.justice.fr. Ce tableau n’est qu’un simulateur de calcul, une référence pour les magistrats qui ne sont pas liés par le montant indiqué.

Comment est calculée la pension alimentaire ? Le calcul de la pension alimentaire prend en compte :

  • les ressources du parent débiteur,
  • le nombre d’enfants,
  • et la fréquence des droits de visite (réduit, classique ou alterné).

Votre insolvabilité sera reconnue s’il est avéré que vous ne pouvez pas ou plus vous acquitter de la pension alimentaire en plus de vos charges habituelles compte tenu de vos ressources.

Néanmoins, les Juges aux Affaires Familiales ne sont pas particulièrement enclins au prononcé de l’insolvabilité du parent débiteur de la pension.

Ils préfèrent en effet un parent qui s’acquittera d’un montant minimum.

Ainsi, si le juge estime que vous pouvez vous acquittez ne serait-ce que de 40-50 euros par mois, l’état d’impécuniosité ne sera pas prononcé et vous devrez vous acquitter de ce montant.

Si votre état d’impécuniosité est au contraire reconnu, vous serez dispensé(e) du versement de la pension alimentaire jusqu’à retour à nouvelle fortune, ce n’est donc pas un arrêt définitif de la pension alimentaire qui sera prononcé …

Il s’agit donc que d’un état considéré comme provisoire.

Sachez que, si vous êtes parent créancier de la pension alimentaire et que le montant fixé pour la pension alimentaire est inférieur à 115,30 euros (montant de l’Allocation de Soutien Familial en 2019), la Caisse d’Allocations Familiales vous versera le complément pour arriver à ce montant.

Par exemple, si le juge fixe un montant de 50 euros par mois et par enfant à la charge du parent débiteur, la Caisse d’Allocations Familiales vous versera 75,30 euros en complément au titre de l’Allocation de Soutien Familial.

La pension alimentaire versée mensuellement au parent créancier

Dans la majorité des cas, la pension alimentaire fait l’objet d’un montant mensuel que le parent débiteur doit verser au parent créancier.

Le montant indiqué par le Juge aux Affaires Familiales dans les jugements est un montant mensuel et par enfant.

Ainsi si vous avez deux enfants et êtes condamné à la somme de 100 euros par mois et par enfant, vous devrez verser à votre ex-conjoint(e) la somme de 200 euros par mois au total.

La pension alimentaire versée entre les mains du majeur

Si l’enfant majeur ne réside plus au domicile du parent chez qui il résidait de manière habituelle, le parent débiteur de la pension alimentaire pourra régler la pension directement entre les mains du majeur, comme l’autorise l’article 373-2-5 du Code civil.

Les autres formes de versement de la pension alimentaire

La pension alimentaire peut être versée selon les modalités détaillées aux articles 373-2-2 alinéas 3 et 4 et 373-2-3 du Code civil :

  • Prise en charge directe des frais par le parent débiteur ;
  • Droit d’usage et d’habitation ;
  • Versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée ;
  • Abandon de biens en usufruit ;
  • Affectation de biens productifs de revenus.

L’article 373-2-2 alinéa 5 fait mention d’un cas particulier : les violences conjugales ou sur l’enfant.

Il dispose : « Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales. »

Si la pension alimentaire a été fixée par jugement du Juge aux Affaires Familiales et que vous êtes imposable, il vous est possible d’en déclarer son montant sur votre déclaration de revenus pour que celui-ci soit déduit de vos impôts.

Cela n’est néanmoins possible qu’à condition que l’enfant pour lequel vous vous acquittez de cette pension alimentaire ne soit pas rattaché à votre foyer fiscal.

Attention en revanche en cas de résidence alternée ; vous ne pourrez pas déduire l’éventuelle pension alimentaire que vous versez à votre ex-conjoint(e) puisque vous bénéficiez d’une majoration du nombre de parts.

En effet, vous avez le droit à la moitié des parts qui vous serait attribuée en temps normal, abstraction faite de la résidence alternée.

Exemples calcul des parts fiscales en cas de résidence alternée :

Si vous avez un enfant commun, chacun des parents aura 1.25 parts. 1 part pour vous + 0.25 pour votre enfant = 1.25Si vous avez deux enfants communs, chacun des parents aura 1.5 parts. 1 part pour vous + 0.25 pour le premier enfant + 0.25 pour le second enfant = 1.5Si vous avez trois enfants commun, chacun des parents aura 2 parts. 1 par pour vous + 0.25 pour le premier enfant + 0.25 pour le second enfant +0.5 pour le troisième enfant = 2

Si vous vous acquittez spontanément d’une pension alimentaire, vous pouvez également déclarer sur votre déclaration de revenus le montant que vous versez à votre ex-conjoint(e), à charge pour vous de conserver les justificatifs de ces versements en cas de contrôle fiscal.

En 2019, le montant déductible de la pension alimentaire versée pour ou à un enfant majeur est de 5.888 euros, même si la pension alimentaire fixée par le Juge est supérieure à ce plafond.

Pour pouvoir déclarer la pension alimentaire reçue, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Vous ne pouvez déclarer que le montant que votre ex-conjoint(e) peut déduire ;
  • Votre ex-conjoint(e) doit également déclarer sur sa déclaration de revenus qu’il vous verse ce même montant au titre de la pension alimentaire.

A titre d’exemple, si votre ex-conjoint(e) vous verse 100 euros par mois pour votre enfant commun, vous devrez déclarer 1.200 euros mais ne le pourrez que si lui-même déclare ce même montant et peut le déduire.

La procédure de révision (diminution ou revalorisation) de la pension alimentaire fait l’objet d’une actualité juridique brûlante, comme beaucoup d’aspects du droit de la famille qui sont amenés à évoluer avec l’adoption du projet de loi de programmation pour la justice.

Concernant la révision de la pension alimentaire, le contentieux devrait être prochainement transféré à la Caisse d’Allocations Familiales.

Néanmoins, le projet de loi étant pendant devant le Conseil Constitutionnel, la procédure applicable demeure celle devant le Juge aux Affaires Familiales jusqu’au décret d’application de ladite loi.

La procédure actuelle devant le Juge aux Affaires Familiales

Si vous souhaitez diminuer ou revaloriser le montant de la pension alimentaire fixé par un précédent jugement, vous devez saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de votre enfant par requête.

La modification n’est possible qu’en cas d’éléments nouveaux, de changement de situation depuis le dernier jugement.

Exemples

Pour le parent débiteur :
  • Baisse de vos revenus
  • Augmentation de vos charges
  • Instauration d’une garde alternée
Pour le parent créancier :
  • Augmentation des ressources de votre ex-conjoint(e)
  • Montant calculé initialement par rapport à un droit de visite et d’hébergement classique, qui n’est pas respecté.

La pension alimentaire ne s’arrête pas automatiquement dès que votre enfant a atteint la majorité.

En effet, le Juge aux Affaires Familiales ne prononcera la suppression de la pension alimentaire que lorsque votre enfant sera autonome financièrement.

A cette fin et pour plus de détails, je vous invite à vous référer à mes articles « Comment arrêter de payer une pension alimentaire ? » et « Versement de la pension alimentaire jusqu’à quel âge ? ».

Si votre ex-conjoint(e) ne s’acquitte pas de la pension alimentaire fixée par décision de justice constituant un titre exécutoire, vous pouvez saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr.

La Caisse d’Allocations Familiales va prendre le relai en cas d’impayés, puisqu’elle va vous verser le montant dû par le parent débiteur et ce sous la forme de l’Allocation de Soutien Familial (ASF).

La Caisse d’Allocations Familiales se retournera ensuite contre le parent débiteur pour réclamer les sommes dues.

En tout état de cause, en cas de défaillance du débiteur dans le règlement des sommes dues, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, vous pouvez obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes, sollicitant le concours d’un huissier de justice pour se faire :

  • saisie attribution dans les mains d’un tiers,
  • autres saisies,
  • paiement direct entre les mains de l’employeur (saisi-arrêt sur salaire),
  • recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.

S’il ne s’acquitte pas de ce versement pendant plus de deux mois, il sera coupable du délit d’abandon de famille conformément à l’article 227-3 du Code pénal, pour lequel il encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

La procédure concernant la pension alimentaire, hors procédure de divorce, n’est pas soumise à l’obligation d’être assisté(e) d’un avocat, néanmoins eu égard aux paramètres qu’il est nécessaire de prendre en considération, il est opportun si vous ne souhaitez pas être assisté(e), d’au moins consulter un avocat pour bien préparer votre dossier.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou que vous souhaitez solliciter, réviser ou supprimer une pension alimentaire, n’hésitez pas à contacter mon Cabinet.

La liquidation du patrimoine

Dans le cadre d’un divorce contentieux, la liquidation de communauté après divorce se doit d’être ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales revêtant le rôle du Juge de la liquidation conformément à l’article L.213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire qui dispose :

« Le juge aux affaires familiales connaît :

[…] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».

Le Juge aux Affaires Familiales est compétent quel que soit le régime matrimonial.

Rappel

Si les époux ne signent aucun contrat de mariage, le régime matrimonial par défaut sera celui de la communauté légale réduite aux acquêts.

En revanche, s’ils décident de formaliser un contrat de mariage, ils pourront opter pour le régime de la séparation de biens ou de la communauté universelle.

La liquidation va permettre d’évaluer les biens composant la communauté et de les répartir entre les époux. In fine, les époux vont se partager l’actif de la communauté.

Il convient de faire un point sur les différents régimes matrimoniaux et sur ce que la liquidation du régime matrimonial entraîne.

Régime de la communauté légale réduite aux acquêts

Ce régime permet aux époux de conserver en tant que biens propres, les biens qu’ils ont acquis avant le mariage et de qualifier de biens communs, les biens qu’ils ont acquis pendant le mariage.

Lors de la liquidation, les époux se répartissent donc les biens communs.

Régime de la séparation de biens

Le régime séparatiste consiste pour chacun des époux à conserver son patrimoine personnel, y compris les biens acquis pendant le mariage qui relèvent donc des biens propres et non des biens communs.

Lors de la liquidation, des comptes doivent être effectués entre les époux puisque bien souvent les époux ont des biens propres qu’ils vont conserver à l’issue de la liquidation.

Régime de la communauté universelle

Enfin, le régime de la communauté universelle consiste à réunir dans la communauté l’ensemble des biens des époux, qu’ils soient propres ou communs.

Ainsi, lors de la liquidation chacun va conserver ses biens propres et un partage des biens communs va être effectué.

A ce jour, et depuis l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, les époux peuvent solliciter le partage des biens dès l’instance en divorce.

La liquidation du régime matrimonial permet également de définir les récompenses.

La récompense peut être d’une part due à la communauté ou d’autre part, due par la communauté.

L’article 1412 du Code civil définit le droit à récompense de la communauté et indique qu’elle « est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux ».

Exemples

• Remboursement d’un crédit par les époux pour un bien propre de l’un des époux ;

• Paiement d’une amende pour infraction pénale d’un des époux avec les fonds communs des époux ;

En revanche, la communauté devra récompense quand elle aura tiré profit d’un bien propre de l’un des époux.

Ex : Encaissement du produit de la vente d’un bien propre de l’un des époux sur le compte commun.

En tout état de cause, à l’issue du partage, les ex-époux doivent s’acquitter d’un droit de partage de 2,50% sur la valeur nette de l’actif partagé.

Liquidation du régime matrimonial divorce par consentement mutuel

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats, vous pouvez soit indiquer qu’il n’y a pas lieu à liquidation car vous n’êtes en possession d’aucun bien à partager, soit il vous faut impérativement faire établir un état liquidatif auprès d’un notaire.

Dès qu’il existe un bien immobilier à partager, l’intervention du notaire est obligatoire.

Elle l’est d’autant plus que l’état liquidatif doit être annexé à la convention de divorce.

Si en revanche vous ne souhaitez pas vendre le bien immobilier commun, vous pouvez faire établir une convention d’indivision devant notaire, qui de même devra être annexée à la convention de divorce.

Les opérations de liquidation dans le cadre d’un divorce prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance compétent

Dans le cas des divorces contentieux (divorce accepté, divorce pour altération du lien conjugal et divorce pour faute), les opérations de liquidation du régime matrimonial n’interviennent qu’une fois le divorce prononcé et devenu définitif.

Néanmoins, pour que la liquidation soit enclenchée, le Juge aux Affaires Familiales peut, dès l’ordonnance de non conciliation, désigner un notaire aux fins d’établissement d’un projet de liquidation conformément à l’article 255, 10° du Code civil.

Il est des attributions du Juge aux Affaires Familiales de « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager » conformément à l’article 255, 10° du Code civil.

Il est du rôle du notaire d’établir un inventaire de l’actif et du passif des époux, mais également de rendre compte de la répartition des biens entre les époux en fonction de leur régime matrimonial et in fine de chiffrer les éventuelles récompenses ou créances entre époux.

Attention

Le notaire ne va dresser ce que l’on appelle un « état liquidatif » que dans le cas de biens immobiliers communs repris par l’un des époux et cela ne concerne que l’aspect patrimonial du divorce.

Cet acte vaudra titre de propriété pour l’époux qui choisit de reprendre le bien.

Lors de l’assignation en divorce, les époux se doivent de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce.

Si les époux s’entendent sur le partage des biens, ils peuvent régler la liquidation par le biais d’une convention rédigée par un notaire et qui sera ensuite homologuée par le Juge aux Affaires Familiales.

Le Juge aux Affaires Familiales peut également acter qu’il n’y a pas de partage de biens à effectuer.

A défaut, la décision de divorce définitive emportant liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent procéder au partage.

Les époux disposent d’un délai d’un an pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial.

S’ils n’y parviennent pas, le notaire chargé des opérations de liquidation transmettre au tribunal les prétentions de chacune des parties dans un procès-verbal de difficultés.

Le Juge octroiera alors aux époux un délai supplémentaire de 6 mois.

A l’issue de ce nouveau délai, si aucun accord n’est trouvé, le notaire dressera un second procès-verbal de difficultés, ce qui permettra à l’un et/ou l’autre des époux de solliciter l’intervention du Tribunal, et plus précisément du Juge aux Affaires Familiales, pour que la liquidation soit ordonnée judiciairement.

Les modalités du partage des biens meubles ne sont pas nécessairement mentionnées dans l’état liquidatif.

Il sera considéré que le partage des biens meubles s’est fait oralement.

Il est possible pour les époux de conserver le bien immobilier commun, néanmoins il leur faudra pour se faire rédiger auprès du notaire une convention d’indivision qui fixera les droits et obligations de chacun des époux.

Concernant le coût de l’état liquidatif, un droit d’enregistrement de 2,5% de l’actif net partagé est à prévoir ainsi que les frais et émoluments du notaire.

En tout état de cause, quel que soit votre régime matrimonial, si un accord intervient entre les époux, la convention relative à la liquidation et au partage de ce régime matrimonial ne pourra être conclue qu’après l’introduction de l’instance en divorce (après l’assignation ou la requête conjointe en divorce) et non avant, conformément à l’article 265-2 du Code civil et selon une jurisprudence constante (1ère Ch. Civ. 27 septembre 2017, n°16-23531).

Pendant le mariage, le domicile conjugal fait l’objet d’une protection particulier puisqu’il ne peut être procéder à la vente sans l’autorisation des deux époux, quand bien même il s’agirait d’un bien immobilier propre de l’un des époux.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, les époux peuvent s’accorder pour vendre le bien, que l’un des époux rachète la part de l’autre ou que l’un occupe les lieux en vertu d’une convention d’indivision notariée.

L’avantage matrimonial consiste en une clause insérée dans un contrat de mariage permettant d’avantager l’un des conjoints et de déroger au principe du partage par moitié entre les époux, et ce, lors du partage de la communauté, par divorce ou par décès.

L’article 265 alinéa 1er du Code civil prévoit « la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis »

A contrario, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, toujours conformément à l’article 265 alinéa 1er du Code civil.

Cela signifie que les époux ne pourront pas reprendre ce qu’ils ont donné quand bien ils divorceraient.

Une exception subsiste concernant le régime de la communauté universelle puisque les règles de partage sont celles applicables à ce régime, c’est-à-dire que le partage interviendra pour l’intégralité des biens ; chaque époux étant donc propriétaire de la moitié de l’ensemble des biens.

La liquidation d’un régime matrimonial est une opération technique qui ne peut être faite par les époux eux-mêmes. C’est pourquoi, le Juge aux Affaires Familiales peut faire appel à un notaire et qu’en tout état de cause, un projet de liquidation est nécessaire pour vérifier la validité et l’équilibre de la liquidation du régime matrimonial.

La reconnaissance de paternité

• La reconnaissance de paternité avant la naissance de l’enfant : la reconnaissance prénatale

La reconnaissance de paternité peut être effectuée à l’occasion de la déclaration de naissance, soit dans les 5 jours de la naissance, à la mairie du lieu de naissance de l’enfant.

Cette reconnaissance sera alors mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant.

• La reconnaissance de paternité après la déclaration de naissance

Passés les 5 jours suivant la naissance de l’enfant, il vous est toujours possible de reconnaître l’enfant, cette fois-ci auprès de la mairie de votre choix.

Attention néanmoins, vous ne pourrez reconnaître l’enfant à tout moment que si aucun lien de filiation paternelle n’a été établi entre temps.

• Le cas particulier des enfants nés sous X

Un enfant né sous X peut néanmoins être reconnu par le père qui dispose d’un délai de 2 mois suivant la naissance pour reconnaître l’enfant et ce, auprès de la mairie de votre choix.

Documents nécessaires à la reconnaissance :

  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Lorsque la reconnaissance se fait au-delà des 5 jours suivant la naissance de l’enfant, il vous faut également vous munir de l’acte de naissance de l’enfant et/ou du livret de famille.

• La reconnaissance de paternité des couples mariés

L’article 312 du Code civil dispose :« L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

Cet article établit donc une présomption de paternité du mari. Cela se limite donc aux couples mariés.

Cette présomption ne peut être écartée que dans des cas limitatifs énoncés aux articles 313 et 314 du Code civil.

Article 313 du Code civil :

« En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation

Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard de chacun des époux et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers ».

Article 314 du Code civil :

« La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard. »

Pour renverser la présomption de paternité, il vous faut apporter la preuve du contraire.

Il est possible d’engager une action en justice en contestation de paternité.

• La reconnaissance de paternité des couples non mariés

L’article 311 du Code civil prévoit :

« La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions ».

Ainsi, la loi pose une présomption de conception de l’enfant pour la période légale de conception comprise entre le 300ème et 480ème jour, inclusivement, avant la date de naissance de l’enfant.

L’article 327 du Code civil prévoit qu’hors mariage, la paternité peut être judiciairement déclarée en apportant la preuve de la filiation.

L’action en recherche de paternité permet à l’enfant d’établir un lien de filiation avec l’homme qu’il prétend être son père.

L’établissement de la filiation, de la paternité se fait par expertise génétique.

Cette expertise génétique est de droit si elle est sollicitée, comme dans le cadre d’une action en contestation de paternité.

Elle ne peut néanmoins être effectuée que sur une personne vivante car l’expertise post-mortem est interdite en France.

Attention, en tant que père présumé, il vous est possible de refuser de faire ce test mais le magistrat en tirera les conséquences et les conclusions qu’il lui plaira.

• Tribunal compétent

En principe, la compétence est celle de la Première Chambre Civile, néanmoins certaines juridictions dont Pontoise, pour des raisons d’organisation interne, ont attribué ce contentieux au Juge aux Affaires Familiales.

• Personne(s) habilitée(s) à engager la procédure

En principe, la compétence est celle de la Première Chambre Civile, néanmoins certaines juridictions dont Pontoise, pour des raisons d’organisation interne, ont attribué ce contentieux au Juge aux Affaires Familiales.

  • S’il est mineur, l’action sera engagée par la mère, même si celle-ci est également mineure ;
  • S’il décède, l’action pourra être engagée par ses héritiers.

• Prescription de l’action

L’action se prescrit par 10 ans.

Cette prescription est suspendue durant la minorité de l’enfant, qui a donc jusqu’à 28 ans pour agir. La mère, quant à elle, ne peut agir que durant la minorité de l’enfant puisqu’à l’issue de la minorité, il pourra exercer lui-même l’action.

• Irrecevabilité de la demande

L’action en recherche de paternité n’est pas nécessairement recevable.

En effet, il existe plusieurs cas rendant l’action irrecevable :

  • L’inceste absolu : père-fille, mère-fils, frère-sœur
  • Le placement de l’enfant en vue de son adoption
  • Le fait qu’un lien de filiation soit déjà établi à l’égard de l’enfant. Dans ce cas précis, il est nécessaire de contester la paternité en premier lieu.

FAQ – Vos Questions Fréquentes sur le Droit de la Famille

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